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Mer 2 Oct 2013 - 19:49
Attendons plutot les réponses ddes fédé ou oncfs.

Ou alors, quelqu'un peut-il définir l'expression "dispositif technique" ???

Parce que je vous signale, au passage, qu'une gouttière toute bête est un dispositif technique permettant
de canaliser l'eau du toit vers un collecteur.nouveau décret  - Page 5 Content 

Ce n'est pas forcément un mécanisme ..
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Mer 2 Oct 2013 - 20:49
Ce n'est pas le bureaucrate de la fédération qui te contrôlera. Je peux te dire qu'en tant que gendarme la fermeture éclair d'une housse ou la chaussette seule ne sont pas des dispositifs empêchant une utilisation immédiate, et lors d'un contrôle, sans faire de zèle, tu pourras faire l'objet d'une contravention.

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Mer 2 Oct 2013 - 21:06
Je suis tout à fait en accord avec le raisonnement de fabp44, ça fait d'ailleurs un certain temps que l'on s'évertue à donner les solutions mais que certains Saint Thomas ne voient que par les Fédés ou le Comité Guillaume Tell. Une majorité des Fédés est d'une incompétence rare en ce qui concerne la législation , quant au Comité Guillaume Tell relayé par la FNC, son communiqué concernant la nouvelle législation ne contient pas moins d'une trentaine d'erreurs ou omissions, alors !!!
 
Amicalement, JP2.

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Mer 2 Oct 2013 - 21:38
JP2 a écrit
certains Saint Thomas ne voient que par les Fédés ou le Comité Guillaume Tell
Si c'est de moi que tu parles, désolé, mais en effet je suis comme Saint Thomas, ou plutôt j'essaye de m'appuyer sur des termes clairs, car pour l'instant , toujours selon les écrits en ma possession, je n'ai pas de certitude.Ma démarche est simple, je veux avoir un écrit me spécifiant les termes précis de cette nouvelle disposition et non l'interprétation de Pierre ou Paul.Rien de plus et surtout je ne mets en doute la parole de personne.
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Mer 2 Oct 2013 - 21:48
Tout réside dans le "dispositif technique"dont le terme a été judicieusement choisi pour pouvoir s'adapter à l'évolution technologique.
 
Un cadenas est bien un dispositif technique, de même qu'un verrou de pontet et pourquoi pas un système de reconnaissance d'empreinte comme il en existe pour autoriser l'accès de certains locaux !

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Mer 2 Oct 2013 - 22:12
fabp44 a écrit:Ce n'est pas le bureaucrate de la fédération qui te contrôlera.  Je peux te dire qu'en tant que gendarme la fermeture éclair d'une  housse ou la chaussette seule ne sont pas des dispositifs empêchant une utilisation immédiate, et lors d'un contrôle, sans faire de zèle, tu pourras faire l'objet d'une contravention.
Et bien le décret dit : "Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° du I sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables"

Le dictionnaire de la langue française dit : " immédiat : adj. Qui précède ou suit sans qu'il y ait un intermédiaire ou un intervalle.

Donc si mon arme est dans mon coffre, dans son étui fermé et que les munitions ne sont pas dans l'étui je ne peux pas l'utiliser immédiatement.
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Mer 2 Oct 2013 - 22:20
Ne t'inquiètes pas si tu veux des termes clairs, transportes ton arme dans une chaussette et fais toi contrôler tu auras un écrit, celui du procès verbal.

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Mer 2 Oct 2013 - 22:57
info sur le site de ma fede 56

http://www.chasse-morbihan.com/Default/12-actualites/2094-nouvelle-reglementation-sur-les-armes-a-compter-du-6-septembre-2013.html

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Mer 2 Oct 2013 - 23:00
Alors, je reprends aussi car c'est dur à comprendre scratch scratch 

Par exemple je possède deux fusils, et une carabine, à la maison faute d'armoire forte, les trois armes doivent être verrouillés ou par un cadenas qui englobent les trois armes, ou démontées et rangées ?

En allant à la chasse si je prends un fusil dans une housse (il n'est pas démonté) je dois lui mettre un verrou de pontet ?

Et la carabine aussi un verrou en plus du cadenas pendant le transport sur la mallette ou simplement la culasse de retirée ?

Et si elle est elle aussi dans une housse ?


En tout cas je rejoins certains le texte n'est pas très pratique et chacun peut l'interpréter à sa manière.
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Mer 2 Oct 2013 - 23:01
fabp44 a écrit:Ne t'inquiètes pas si tu veux des termes clairs, transportes ton arme dans une chaussette et fais toi contrôler tu auras un écrit, celui du procès verbal.
Certes, je veux bien le croire.
Dans ce cas, je ne vois qu'une chose à faire : contester le PV;
Tu parles de "non excès de zèle"; Perso, je réponds : interprétation de la loi.
Le gendarme étant assermenté (pratique), s'il a décidé de mettre un PV, il le fera. De toutes façons il ne risque.
C'est au "contrevenant" de prouver sa bonne foi.

Dans les cas d'une contestation, c’est le juge qui décide. Et, si tout va bien, c'est lui qui voit si l'esprit de la loi est respecté ou non.

Pour JP2, le mot technique ne veux pas dire forcément technologie.
Lorsqu'une loi ou décret est promulguée pour régler un problème particulier on parle aussi de dispositif technique. Dans ce cas cela représente les
mécanismes administratifs (fiscaux etc..) mis en place.

Effectivement, je me reconnais bien en St Thomas, surtout quand je ne comprend pas.nouveau décret  - Page 5 Content

Pour mémoire, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, l'achat de munitions 22LR faisait l'objet (de la part de Decat, entre autre)
d'une demande de permis ou licence de tir alors que ces munitions étaient encore en vente libre (ex 7° cat.)
Les vendeurs répondaient : c'est la nouvelle loi ... D’où sortaient t-ils une telle affirmation ??

Bon, pour la chaussette ... c'est un peu léger quand même; le matériau souple peut faire que l'accès à l'arme soit plus ou moins direct;
par contre une housse avec sangle ou fermeture éclair, faut d'abord l'ouvrir et extraire l'arme. C'est pas pareil.
Et si tout ce petit monde se trouve dans le coffre, faut d'abord aller au coffre et .. l'ouvrir.

PS : je ne voudrais surtout pas me fâcher avec les gendarmes. Il m'en reste encore quelques uns comme copains.nouveau décret  - Page 5 Content

edit : Il me semble aussi avoir lu quelque part que les armes et les munitions devaient être transportées séparément ??
On fait comment : on va à la chasse en binôme , 2 véhicules; un avec les armes et l'autre avec les munitions et les pièces de sécurité ??nouveau décret  - Page 5 Rire nouveau décret  - Page 5 Rire


Dernière édition par Gaby53 le Mer 2 Oct 2013 - 23:12, édité 1 fois
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Jeu 3 Oct 2013 - 17:35
fabp44 a écrit:Ne t'inquiètes pas si tu veux des termes clairs, transportes ton arme dans une chaussette et fais toi contrôler tu auras un écrit, celui du procès verbal.
Je ne suis pas inquiet, j'ai le permis de chasse depuis 2001 et je ne me suis jamais fait contrôler. Donc je ne pense pas que du jour au lendemain ils vont m'attendre au coin du bois tous les week end. nouveau décret  - Page 5 Rire 
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Jeu 3 Oct 2013 - 19:27
Bonjour,

je viens de relire l'article 121 du décret en aucun cas il ne parle de fermeture a clef, verrou de pontet pour aller à la chasse :

Vous regarder cette article
IV. ― Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° du I sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
Il renvoi au paragraphe I concernant les transport sans motif légitime
Le paragraphe II indique que le permis de chasser vaut motif légitime

Donc comme avant un simple étui suffit pour insérer l'arme décharger pour aller et revenir de la chasse.

Bonne soirée.

Article 121

I. ― Sont interdits :
1° Sauf dans les cas prévus aux articles 122, 123 et 124, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie B ;
3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.
II. ― En matière de chasse et de tir sportif :
1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que pour les armes du a du 2° de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
III. ― La justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif légitime de port pour les armes, éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation. Cette justification constitue un des motifs légitimes de transport pour les armes, éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation.
IV. ― Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° du I sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
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Jeu 3 Oct 2013 - 21:42
Remyh a écrit:
je viens de relire l'article 121 du décret en aucun cas il ne parle de fermeture a clef, verrou de pontet pour aller à la chasse  
C'est ce paragraphe qui demande mise au point me concernant ( et d'autres ), même si divers intervenants le juge limpide ( à raison surement )

IV. ― Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° du I sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
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Jeu 3 Oct 2013 - 21:56
ils nous font caguer comme on dit chez moi ....

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Ven 4 Oct 2013 - 15:28
Trouvé sur un autre forum, réponse donnée par un membre spécialisé dans les problèmes juridiques concernant ce qui touche à l'armement :

Article 121, IV : "Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° du I sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité."

Je crois que c'est clair : tout ce qui peut permettre d'éviter l'usage immédiat de l'arme transportée est utilisable. Il peut s'agir à titre d'exemples, de :

- fermer avec cadenas ou serrure le contenant (étui, mallette) de l'arme transportée ;

- comme dispositif technique d'utiliser comme cela se fait déjà pour certaines armes, un verrou de pontet ou un câble verrouillé qui passe à travers la fenêtre d'éjection d'un ou d'une SA ;

Pour le démontage d'une pièce essentielle, si le "dispositif technique" n'est pas utilisé, on peut citer:

- 1) Pour les fusils classiques et après avoir percuté les deux coups à vide :

*l'enlèvement de la longuesse. Mais attention, cette pratique ne marche pas pour les rares fusils à chiens extérieurs encore utilisés, pour les Browning B 25 (parce que la longuesse est vissée et que c'est très emm** dant à démonter sur le terrain) et pour les fusils pliants dont l'armement intervient en poussant la clé top lever d'ouverture ou la pédale située le long du pontet.

**le démontage du canon quand c'est possible aisément ;

- 2) Pour les fusils SA, voire à pompe

*le démontage du canon ou un verrou de pontet ou câble verrouillable

- 3) Pour les armes rayées :

- pour une carabine à répétition classique, il faut ôter la culasse ;

- pour une carabine à culasse enfermée dans un boîtier (type Acera Maral, Rem 7600 ...) ou pour une SA mieux vaut installer un verrou de pontet ou un câble verrouillable qui passe par le puits du chargeur et la fenêtre d'éjection.


Amicalement, JP2.

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Ven 4 Oct 2013 - 16:57
JP2 a écrit:Trouvé sur un autre forum, réponse donnée par un membre spécialisé dans les problèmes juridiques concernant ce qui touche à l'armement :

Article 121, IV : "Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° du I sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité."

Je crois que c'est clair : tout ce qui peut permettre d'éviter l'usage immédiat de l'arme transportée est utilisable. Il peut s'agir à titre d'exemples, de :

- fermer avec cadenas ou serrure le contenant (étui, mallette) de l'arme transportée ;

- comme dispositif technique d'utiliser comme cela se fait déjà pour certaines armes, un verrou de pontet ou un câble verrouillé qui passe à travers la fenêtre d'éjection d'un ou d'une SA ;

Pour le démontage d'une pièce essentielle, si le "dispositif technique" n'est pas utilisé, on peut citer:

- 1) Pour les fusils classiques et après avoir percuté les deux coups à vide :

*l'enlèvement de la longuesse. Mais attention, cette pratique ne marche pas pour les rares fusils à chiens extérieurs encore utilisés, pour les Browning B 25 (parce que la longuesse est vissée et que c'est très emm** dant à démonter sur le terrain) et pour les fusils pliants dont l'armement intervient en poussant la clé top lever d'ouverture ou la pédale située le long du pontet.

**le démontage du canon quand c'est possible aisément ;

- 2) Pour les fusils SA, voire à pompe

*le démontage du canon ou un verrou de pontet ou câble verrouillable

- 3) Pour les armes rayées :

- pour une carabine à répétition classique, il faut ôter la culasse ;

- pour une carabine à culasse enfermée dans un boîtier (type Acera Maral, Rem 7600 ...) ou pour une SA mieux vaut installer un verrou de pontet ou un câble verrouillable qui passe par le puits du chargeur et la fenêtre d'éjection.


Amicalement, JP2.
Donc si j'ai bien compris , pour un fusil autre que le Browning b25 et les fusils a chiens extérieurs si on enlève la longuesse du fusil et qu'ont le place dans un fourreau après avoir percuté les deux coups a vide , ont est en règles ?

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Ven 4 Oct 2013 - 17:05
OUI

De même que pour une carabine à verrou, on enlève la culasse.

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Ven 4 Oct 2013 - 17:09
Longuesse vissée sur un b25 ?

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Ven 4 Oct 2013 - 17:11
JP2 a écrit:OUI

De même que pour une carabine à verrou, on enlève la culasse.
Merci pour la réponse nouveau décret  - Page 5 Content 

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Ven 4 Oct 2013 - 17:20
Une question dont je n'ai pas trouvé la réponse : Lors du transport, est-ce que la pièce de sécurité démontée peut rester dans l'étui ou la mallette à coté de l'arme, je fais allusion aux fusil démontés dans leur mallette.

Au domcile c'est précisé, mais pour le transport ??

voir§ III  2° :

Article 113

I. ― Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.
II. ― Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.
III. ― Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.


Voir § III  3°  IV :

Article 121

I. ― Sont interdits :
1° Sauf dans les cas prévus aux articles 122, 123 et 124, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie B ;
3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.
II. ― En matière de chasse et de tir sportif :
1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que pour les armes du a du 2° de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
III. ― La justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif légitime de port pour les armes, éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation. Cette justification constitue un des motifs légitimes de transport pour les armes, éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation.
IV. ― Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° du I sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.


Dans le véhicule, les munitions doivent-elles être tenues sous clef ??

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Ven 4 Oct 2013 - 17:52
Merci pour les apports d'infos nouveau décret  - Page 5 Content 


PS : des posts ont-ils été supprimé ??
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Ven 4 Oct 2013 - 18:46
Pourquoi ?

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Ven 4 Oct 2013 - 19:04
Je regardais les posts précédents et j'ai vu qu'il en manquait ? !
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Ven 4 Oct 2013 - 20:03
On a créé le sujet ci-dessous, tes messages sont probablement dedans :


https://www.passionlachasse.com/t19060-dispositifas-techiques-de-securite-pour-les-armes

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Ven 4 Oct 2013 - 20:08
Merci Marcel, j'ai parlé trop vite nouveau décret  - Page 5 Oups 

J'avais pas fais le lien que le sujet était séparé
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